Comment donner de son vivant ?
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Article N°24111

Comment donner de son vivant ?

Lorsque l’on cherche à préparer la transmission de son patrimoine, tant pour organiser le partage entre ses héritiers que pour réduire le montant des droits de succession, la donation avec réserve d’usufruit est une opération simple et terriblement efficace.






Il s’agit, pour le parent donateur de réaliser la donation d’un bien immobilier à son enfant (par principe, on évitera une donation en indivision qui n’organise pas la répartition du patrimoine entre les héritiers et qui est donc source de conflits familiaux), tout en conservant l’usufruit. La donation avec réserve d’usufruit, c’est la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier ou de tout autre actif dont la propriété peut être démembrée (contrat de capitalisation, SCPI ou encore parts de SCI).
Le donateur (= celui qui donne) réalise donc une donation de la nue-propriété. Il s’agit d’un acte notarié, dont il ne faut pas négliger le coût car entre la publicité foncière et les émoluments du notaire calculés sur la valeur en pleine propriété du bien, les frais liés à la donation peuvent être estimés à -+ 2% de la valeur du bien immobilier 


Qu'est-ce que l'usufruit ?
L’usufruit, c’est le droit de jouir du bien donné pendant toute sa vie. Le droit d’habiter dans le logement, le mettre en location, mais aussi l’entretenir et payer les charges d’entretien et de réparation. C’est un droit viager qui s’éteint donc au décès de l’usufruitier. Néanmoins, l’usufruit peut être dit « successif » ou « réversible » afin de le prolonger sur la tête du conjoint donateur 

La nue-propriété, c’est le droit d’attendre le décès de l’usufruitier pour pouvoir (enfin) profiter du bien immobilier pour l’habiter ou le mettre en location. Pendant le démembrement, le nu-propriétaire n’a quasi aucun droit, ni devoir sauf celui de payer les charges portant sur les « grosses réparations » ; Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières (article 606 code civil).

Néanmoins, en cas de vente de l’immeuble, sous l’accord commun de l’usufruitier et du nu-propriétaire, les deux parties pourront partager le prix de vente en fonction de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété ou le remployer dans l’acquisition d’un nouveau bien en démembrement . Le nu-propriétaire ou l’usufruitier ne peuvent seuls décider de la vente du bien immobilier, l’accord des deux parties est indispensable.

Calculer les droits de succession à payer lors d’une donation avec réserve d’usufruit.

Au delà des frais de publicité foncière et autres émoluments du notaire qui représentent ensemble + 2% de la valeur du bien immobilier, la donation sera le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) que l’on appelle « droits de succession » dans le langage commun.
Comme nous venons de l’exprimer, la donation avec réserve d’usufruit est en réalité une donation de la nue-propriété. Ce qui est donné, c’est la nue-propriété. Il s’agit donc de calculer la valeur de cette dernière afin de calculer les droits de succession.La valeur de la nue-propriété est calculée selon un barème proposé par l’administration fiscale à l’article 669 du CGI :



 

 

 

 

AGE
de l’usufruitier

VALEUR
de l’usufruit

VALEUR
de la nue-propriété

     
Moins de : 21 ans révolus

90 %

10 %

Moins de : 31 ans révolus

80 %

20 %

Moins de : 41 ans révolus

70 %

30 %

Moins de : 51 ans révolus

60 %

40 %

Moins de : 61 ans révolus

50 %

50 %

Moins de : 71 ans révolus

40 %

60 %

Moins de : 81 ans révolus

30 %

70 %

Moins de : 91 ans révolus

20 %

80 %

Plus de 91 ans révolus

10 %

90 %


La valeur de la nue-propriété est calculée selon un barème proposé par l’administration fiscale à l’article 669 du CGI :
 Monsieur Dupont va donc réaliser une donation de la moitié de l’appartement avec réserve d’usufruit à son premier enfant et la donation de la moitié du second appartement à l’autre enfant.

Idem pour Madame Dupont. Madame Dupont va donc réaliser une donation de la moitié de l’appartement avec réserve d’usufruit à son premier enfant et la donation de la moitié du second appartement à l’autre enfant.

En chiffre cela donne :

Donation réalisée par Monsieur :

– 1/2 de l’appartement 1 avec réserve d’usufruit à l’enfant 1 ; Soit une valeur de 150 000€ *0.60 = 90 000€. La nue propriété donnée par Monsieur à son premier enfant est estimé à 90 000€ pour le calcul des droits de succession.

– 1/2 de l’appartement 2 avec réserve d’usufruit à l’enfant 2 ; Soit une valeur de 150 000€ *0.60 = 90 000€. La nue propriété donnée par Monsieur à son second enfant est estimé à 90 000€ pour le calcul des droits de succession.

Donation réalisée par Madame :

– 1/2 de l’appartement 1 avec réserve d’usufruit à l’enfant 1 ; Soit une valeur de 150 000€ *0.60 = 90 000€. La nue propriété donnée par Madame à son premier enfant est estimé à 90 000€ pour le calcul des droits de succession.

– 1/2 de l’appartement 2 avec réserve d’usufruit à l’enfant 2 ; Soit une valeur de 150 000€ *0.60 = 90 000€. La nue propriété donnée par Madame à son second enfant est estimé à 90 000€ pour le calcul des droits de succession.

Chacun des parents réalise donc une donation estimée à 90 000€ à chacun de ses enfants. Pour cette donation avec réserve d’usufruit, aucun droit de succession ne sera à payer par les enfants (à noter que le cas échéant, les parents peuvent payer les droits de donation à la place des enfants donataire sans que cela ne soit qualifié de donation complémentaire).

La donation avec réserve d’usufruit sera le fait générateur des droits de succession selon le barème suivant, et après un abattement de 100 000€ renouvelable tous les 15 ans, par parent et par enfant :

Tarifs des droits de succession en ligne directe entre parent et enfant
Valeur de la donation en nue-propriété après abattement Barème d’imposition aux droits de succession
Moins de 8 072 € 5 %
Entre 8 072 € et 12 109 € 10 %
Entre 12 109 € et 15 932 € 15 %
Entre 15 932 € et 552 324 € 20 %
Entre 552 324 € et 902 838 € 30 %
Entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %

 

Quid des droits de succession sur le caractère « successif » de la donation avec réserve d’usufruit.

L’usufruit successif, c’est l’usufruit qui, au décès du premier donateur, se prolonge sur la tête de son conjoint. Ainsi, cet usufruit successif n’est pas sans poser une difficulté fiscale. Si les droits de succession payés par le nu-propriétaire sont calculés en fonction de l’âge de l’usufruitier, l’usufruit successif et donc le changement d’usufruitier n’est il pas de nature à modifier la valeur même de la nue-propriété ?Lorsque l’usufruit est successif au profit d’un conjoint du même âge, cela ne pose aucune difficulté ; Tel n’est pas le cas si le conjoint successif est beaucoup plus jeune car dans cet hypothèse le nu-propriétaire aura payé des droits de succession sur une valeur surestimée de la nue-propriété.Une récente réponse ministérielle (RM Virginie Duby-Muller, JOAN du 2 juin 2020, question n°26892) revient sur cette question délicate, et notamment lorsque les droits de succession générés par la donation ont été pris en charge par le donateur.

Extrait de la question :

« Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les incertitudes liées au champ d’application de la demande en restitution de droits de mutation à titre gratuit dans le cas d’usufruits successifs.

Il est possible de réaliser une donation de la nue-propriété avec réversion d’usufruit au profit du conjoint ou partenaire de PACS.

Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l’article 1965 B du CGI, le nu-propriétaire a droit, après le décès du premier usufruitier, à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé lors de la donation initiale, d’après l’âge de l’usufruitier succédant.

La lettre du texte ne reconnaît la faculté de restitution qu’au nu-propriétaire ayant acquitté les droits de mutation à titre gratuit. Dès lors, dans le cas d’une prise en charge des droits de donation par le donateur, cette faculté de restitution se heurte à une double difficulté : le nu-propriétaire peut-il bénéficier de cette restitution, bien que ce soit que le donateur décédé qui ait lui-même pris en charge les droits de donation ?

Dans la négative, est-il admis que la succession du donateur décédé bénéficie de ce droit à restitution ? Aussi, elle souhaite connaître l’interprétation du Gouvernement, afin qu’il soit mis fin à ces incertitudes au sujet du titulaire du droit à restitution en cas de prise en charge des droits de donation par le donateur. 

Réponse du ministre :

« L’article 1965 B du CGI admet que « dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel ».

Ce droit à restitution peut notamment se rencontrer dans le cas d’une donation par un parent à son enfant de la nue propriété d’un bien. Le donateur se réserve ainsi l’usufruit du bien et prévoit que cet usufruit sera reversé au profit, par exemple, de son conjoint, plus jeune, au jour de son décès. Des usufruits successifs sont ainsi constitués : il portera d’abord sur la tête du donateur, puis sur la tête du conjoint survivant.

Il appartient en principe au donataire, à savoir le nu-propriétaire, de payer les droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés par rapport à la valeur de la nue-propriété au moment de la donation. Celle-ci est évaluée selon le barème fiscal établi par l’article 669 du CGI, duquel il ressort que plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur de la nue-propriété, et donc, la taxation, est importante.

Dans l’hypothèse d’usufruits successifs au profit d’un usufruitier plus âgé que l’usufruitier en second, le nu-propriétaire, qui a payé les droits de mutation à titre gratuit au moment de la donation, se trouve par conséquent surtaxé. Il supporte en effet un deuxième usufruit au décès du donateur. Or, cet usufruit étant constitué au profit d’une personne plus jeune, la valeur de la nue-propriété est diminuée.

L’article 1965 B du CGI admet en conséquence que, lorsque ce second usufruit s’ouvre, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si les droits avaient été calculés d’après l’âge du nouvel usufruitier au jour du décès du constituant qui est à l’origine des usufruits successifs. (V. BOI-ENR-DG-70-40, 12 sept. 2012, § 1).

Ce droit à restitution n’est toutefois accordé que si le nu-propriétaire a acquitté les droits de mutation à titre gratuit. La restitution n’est en effet justifiée que si le nu-propriétaire a souffert d’une surtaxation, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il n’a pas acquitté les droits de mutation. La succession du donateur décédé ne peut pas non plus bénéficier de cette restitution. La lettre du texte l’en empêche : seul le nu-propriétaire a droit à la restitution d’après l’article 1965 B CGI. (Sous réserve de l’avis de la DGFIP)" 

 

 







 


Alain Thétis

Lien :www.leblogdupatrimoine.com

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