La condamnation pour diffamation de Patrick de Carolis et de France 3 civilement responsable a violé la liberté d’expression protégée par la Convention
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Article N°15664

La condamnation pour diffamation de Patrick de Carolis et de France 3 civilement responsable a violé la liberté d’expression protégée par la Convention

Dans son arrêt de Chambre1, rendu ce jour dans l’affaire de Carolis et France Télévisions c. France
(requête no 29313/10), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne une accusation de diffamation portée par le prince saoudien Turki Al Faysal à l’encontre d’un reportage de la chaîne de télévision France 3 portant sur les plaintes des familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001.
M. de Carolis et la journaliste auteur de l’émission furent déclarés coupables de diffamation publique envers un particulier, le prince Turki Al Faysal, constitué partie civile. Le tribunal déclara la société France 3 civilement responsable.
La Cour estime après examen détaillé que la manière dont le sujet a été traité n’était pas contraire
aux normes d’un journalisme responsable. Pour ce qui est des peines prononcées, la Cour estime que la condamnation de M. de Carolis à une amende pénale et la déclaration par les tribunaux que
France 3 était civilement responsable, s’analysent en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression des intéressés, laquelle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

Principaux faits
Les requérants sont Patrick de Carolis, ressortissant français, né en 1953 et résidant à Paris (France)
et la société France Télévisions. M. de Carolis était président de la société nationale de télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, sise à Paris.

Le 8 septembre 2006, France 3 diffusa une émission intitulée « 11 septembre 2001, le dossier d’accusation ». Ce reportage s’interrogeait sur l’absence de procès cinq ans après les faits. Il était consacré aux plaintes déposées par les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001, ainsi qu’aux procédures qui visaient plus d’une centaine de personnes soupçonnées d’avoir aidé et financé Al-Qaïda. Les investigations menées par la journaliste faisaient état des interrogations et de
la crainte des plaignants de voir le procès mis en péril en raison des liens économiques entre leur pays et l’Arabie saoudite.

Le prince Turki Al Faysal Bin Abdulaziz Al Saoud (« prince Turki Al Faysal ») fut également interrogé
dans le reportage. Il était visé par la plainte de proches des victimes qui l’accusaient d’avoir aidé et
financé les talibans lorsqu’il exerçait les fonctions de chef des services secrets en Arabie Saoudite.

Le 7 décembre 2006, le prince Turki Al Faysal fit citer M. de Carolis en qualité de directeur de la chaîne de télévision, la journaliste ainsi que la société France 3 devant le tribunal correctionnel de Paris pour diffamation. Il se référait à cinq extraits du reportage.

Par un jugement du 2 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Paris déclara M. de Carolis et la journaliste auteur de l’émission coupables de diffamation publique envers un particulier, le prince Turki Al Faysal constitué partie civile. Le tribunal déclara la société France 3 civilement responsable.

Le tribunal jugea que certains des propos reprochaient au prince d’avoir soutenu matériellement et financièrement Al-Qaïda, à une date à laquelle les intentions et les projets terroristes de cette organisation n’étaient plus douteux, de sorte que sa responsabilité personnelle se serait trouvée engagée dans les attentats du 11 septembre 2001. De ce fait, cela laissait entendre que seules des considérations diplomatiques et non la faiblesse des charges réunies contre lui pouvaient expliquer l’impunité dont il bénéficiait. Par ailleurs, le tribunal nota que les prévenus n’offraient pas de prouver la vérité des faits diffamatoires mais qu’ils invoquaient l’excuse de la bonne foi. Il estima que la légitimité du reportage n’était pas en cause, compte tenu de la dimension qui s’attache aux attentats du 11 septembre 2001 et à leurs suites. Le tribunal estima également que la journaliste pouvait choisir d’évoquer plus spécialement les charges pesant sur le prince Turki Al Faysal compte tenu de sa position éminente et de ses fonctions de directeur des services de renseignement et enfin, que le caractère sérieux du reportage dans son ensemble n’était pas douteux.

Cependant, le tribunal ajouta que ni l’importance du sujet traité, ni la position élevée du prince ou
encore la volonté de dénoncer d’éventuelles considérations diplomatiques ne pouvaient dispenser la journaliste du devoir élémentaire de prudence et d’objectivité qui doit s’attacher au compte rendu d’accusations qui n’ont pas encore été examinées par un tribunal.

La cour d’appel de Paris confirma le jugement le 1er octobre 2008. S’agissant de la bonne foi des requérants, la cour d’appel considéra que le but légitime d’information n’était pas discutable, que le
reportage paraissait sérieux et qu’il ne révélait aucune animosité personnelle à l’encontre du prince
Turki Al Faysal. Toutefois elle estima que la journaliste aurait dû faire preuve de prudence et d’objectivité puisqu’elle relatait des accusations extrêmement graves qui n’avaient pas encore été
examinées par un tribunal.

Les requérants se pourvurent en cassation. Le 10 novembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que la cour d’appel avait exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et, à bon droit, refusé le bénéfice de la bonne foi.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), les requérants allèguent une violation de leur droit à la
liberté d’expression.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 mai 2010.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Angelika Nußberger (Allemagne), présidente,
Ganna Yudkivska (Ukraine),
André Potocki (France),
Faris Vehabović (Bosnie-Herzégovine),
Síofra O’Leary (Irlande),
Carlo Ranzoni (Liechtenstein),
Mārtiņš Mits (Lettonie),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.

Décision de la Cour
Article 10
La Cour constate que la condamnation des requérants qui constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, était prévue par la loi, à savoir par les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Elle reconnaît que cette ingérence poursuivait la protection de la réputation ou des droits d’autrui, l’un des « buts légitimes » reconnus par l’article 10.

Pour condamner les requérants, la cour d’appel a retenu certains extraits du reportage. Elle a considéré que la journaliste n’avait pas fait preuve d’une particulière prudence et d’une réelle objectivité puisqu’elle relatait des accusations extrêmement graves, la possibilité pour l’intéressé d’apporter la contradiction face aux accusations n’étant qu’apparente et même trompeuse.

La Cour relève tout d’abord que les faits relatés portaient sur un sujet d’intérêt général. Le tribunal a d’ailleurs reconnu la légitimité du reportage. Il convient ensuite de noter que le prince Turki Al Faysal occupait une position éminente au sein du royaume d’Arabie saoudite. Il a en effet exercé successivement les fonctions officielles de directeur du Renseignement en Arabie Saoudite puis d’ambassadeur de son pays aux États-Unis. Or, la Cour rappelle que les limites de la critique à l’égard des fonctionnaires agissant en qualité de personnage public dans l’exercice de leurs fonctions officielles sont plus larges que pour les simples particuliers. Compte tenu de ce double constat, la marge d’appréciation de l’État se trouvait notablement réduite.

En ce qui concerne les extraits litigieux du reportage, la Cour rappelle qu’il convient de distinguer entre déclarations de fait et jugements de valeur. Elle estime que, bien que le reportage évoque certains faits précis, les déclarations incriminées constituent davantage des jugements de valeur que de pures déclarations de fait.

La Cour a examiné si la « base factuelle » sur laquelle reposaient ces jugements de valeurs était suffisante. Elle relève à cet égard l’existence des plaintes des familles des victimes des attentats.

Elle note que le tribunal a expressément relevé la nature des procédures et le caractère spectaculaire des moyens mis en oeuvre pour réunir des preuves. Elle constate d’ailleurs que les premiers juges ont également estimé qu’il était légitime d’évoquer les responsabilités du prince Turki Al Faysal en raison de ses fonctions de directeur du Renseignement en Arabie Saoudite et de l’aide apportée à Oussama Ben Laden lors de l’invasion soviétique en Afghanistan, le reportage portant également sur la naissance et le parcours d’Al-Qaïda et de son chef. Les juridictions internes ont en outre jugé que le reportage paraissait sérieux. La Cour retient ensuite que l’immunité diplomatique dont a bénéficié le prince Turki Al Faysal après sa nomination comme ambassadeur a effectivement été invoquée durant la procédure conduisant à des décisions judiciaires américaines qui ont été exclusivement consacrées à cette protection et à son éventuelle levée. Au regard de ces éléments, la Cour considère qu’il existe donc une base factuelle suffisante.

S’agissant des termes utilisés, la Cour note que le reportage se contente de reprendre le contenu des plaintes des proches des victimes des attentats. La Cour relève que la journaliste a pris une certaine distance avec les différents témoignages en utilisant le conditionnel et en présentant le prince Turki Al Faysal non pas comme un « soutien » mais comme un « présumé soutien » d’Oussama Ben Laden.

La Cour attache ensuite de l’importance à la consultation par la journaliste des nombreux acteurs
concernés, en particulier du prince Turki Al Faysal lui-même. Bien qu’ils aient refusé de donner suite à l’invitation de la journaliste, les avocats américains du prince Turki Al Faysal se sont vu donner la possibilité de s’exprimer sur le sujet, ainsi que Richard Armitage, ancien sous-secrétaire d’Etat américain de 2001 à 2005, qui a témoigné clairement en faveur du prince. La journaliste a également interrogé des spécialistes et des officiels américains pour leur demander de s’exprimer et de livrer librement leur analyse. Le document présenté à l’écran - auquel il était reproché de faire croire à un témoignage à charge - illustrait en fait la réalité d’un témoignage à charge dans la procédure : la journaliste n’a donc pas cherché à tromper le public.

Par conséquent, la Cour estime que la manière dont le sujet a été traité n’était pas contraire aux normes d’un journalisme responsable.

Pour ce qui est des peines prononcées, la Cour estime que la condamnation de M. de Carolis à une
amende pénale et la déclaration de France 3 civilement responsable, s’analysent en une ingérence
disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression des intéressés, qui n’était pas nécessaire
dans une société démocratique. Il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la France doit verser aux requérants 11 500 euros (EUR) pour dommage matériel et
30 000 EUR pour frais et dépens.




1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante :
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.

CP Greffe de la Cour Européenne des Droits de L'homme

Lien :http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160220

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